Paris, le 02 février 2023

Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation des 17 et 18 janvier 2023

Fédération employeur : Présanse.
Organisations syndicales : CFDT, CGT, CFE-CGC, FO et SNPST.

Ont siégé pour la CFDT à la CPPNI : Dominique BOSHER, Olivier AVENEL, Cyrille PETITJEAN et Sonia TESTUD.

Représentativité des O.S au sein des SPSTI : (arrêté du 6/10/2021)
CFDT : 39, 71 %
CFE-CGC : 23,59 %
CGT-FO : 13,55 %
CGT : 12,86 %
SNPST : 10,29 %


Ordre du jour :
1. Classifications des emplois conventionnels
2. Politique salariale de branche


1. CLASSIFICATIONS DES EMPLOIS CONVENTIONNELS
La branche a fait le choix d’être accompagnée par un consultant pour répondre à la commande des classifications dans la branche SPSTI.
Pour la CFDT, le choix du cabinet s’est porté sur OPAL qui a déjà fait preuve de son expertise auprès de l’OPCO cohésion sociale de la branche maintien à domicile pour réaliser leur rapport de branche.
Un planning prévisionnel sur 2023 est établi ainsi que les éléments de cadrage suivants :
➢ 16/02/23 : audit de l’existant qui prendra en compte le travail réel des salariés.
➢ 13/04/23 : cartographie des emplois repères avec révision des intitulés de postes, les missions et la prise en compte des nouveaux métiers et des évolutions professionnelles…
➢ 10/05/23 ciblage des SPSTI pour une enquête terrain.
➢ 29/06/23 : définitions des critères classants.
➢ 21/09/23 : validation des futures fiches emplois.
➢ 18 et 19/10/23 : cotation des emplois
➢ 21 et 22/11/23 : validation de la grille et analyse des impacts financiers de la nouvelle classification.
➢ 13 et 14/12/23 : CPPNI pour finaliser les classifications.


La CFDT a précisé qu’il faudra produire un guide sur les modalités d’application pour la mise en œuvre de la nouvelle classification dans les SPSTI.


2. POLITIQUE SALARIALE DE BRANCHE
Les négociations salariales sur les rémunérations minimales annuelles garanties (RMAG) pour 2023 s’inscrivent dans un contexte inflationniste avec une augmentation conséquente du SMIC de 6,6 % depuis la dernière négociation salariale de branche en février 2022.
Le dernier indice INSEE sur l’évolution moyenne des prix (hors tabac) est de 5,3 %.
La délégation patronale propose une augmentation conventionnelle de 2,70 % pour tous avec comme éléments de contexte :
1) Conséquences de la réforme Santé-travail sur les SPSTI.
2) Fusion de 30 % des services impactant les finances avec des accords de transpositions vers le haut.
3) Des salaires réels qui sont bien au-delà du RMAG, avec versement de primes PEPA.
4) Travail en cours de refonte de la classification qui interviendra en janvier 2024.


Les Organisations Syndicales réagissent à ces propos et font une contreproposition unanime à 6,60 %.
Pour la CFDT, il est inaudible de proposer un taux à 2,7% pour 2023 parce que les nouvelles classifications - rémunérations ne prendront effet qu’en 2024.
Il est rappelé que pour attirer du personnel, il faut être attractif et avoir une politique de fidélisation des salariés et que c’est le rôle de la branche d’y contribuer.
Les SPSTI ont les moyens de le faire sachant que le chiffre d’affaires continue d’augmenter d’année en année (1,30 % pour 2022). De plus, si les SPSTI versent des primes PEPA c’est bien qu’ils ont les moyens financiers puisqu’ils ont fait des bénéfices.
La CFDT rappelle que l’attente principale vis-à-vis de la branche c’est la négociation nationale sur les rémunérations et que si nous ne parvenons pas à un accord, la branche va perdre de son utilité. Pour nous, l’augmentation doit pouvoir couvrir les dépenses liées à l’inflation.


En fin de négociation l'intersyndicale propose une augmentation de 3,5% sur les rémunérations minimales annuelles conventionnelles.

Présanse est sensible à l’argumentaire sur la vitalité de la branche et c’est en ce sens qu’elle accepte de signer un accord RMAG de 3,50 % au 1er janvier 2023.
La CFDT est signataire de l’accord. La CFE CGC et le SNPST devraient probablement signer.

La CFDT propose de négocier en sus les indemnités kilométriques et de repas.
Nous demandons dans un contexte de changement climatique que ces aspects soient pris en compte en :
- Mettant en place un barème spécifique pour les véhicules électriques et hybrides.
- L’augmentation du barème kilométrique pour les vélos.
- La mise en place de borne de recharges pour véhicules électriques dans tous les SPSTI.
- La mise en place d’un prêt à taux 0 % afin d’aider les salariés dans cette transition.
Concernant les indemnités kilométriques et de repas :
- Alignement des 2 barèmes sur celui de l’Urssaf.
Les autres O.S sont d’accord avec la CFDT, la CFE-CGC demandant en plus une indemnité de trajet domicile-travail.

Présance admet qu’il faille s’emparer de la question de la transition écologique et énergétique, mais que la mise en place de bornes de recharge apporterait de nouvelles contraintes dans les SPSTI.


La question du prêt à taux 0 %, tout comme celle de l’indemnité domicile-travail est écartée. La CFDT rappelle que des négociations vont devoir s’ouvrir dans les services et que la branche aura un rôle à jouer de plus en plus prégnant dans la transition écologique et la réduction de la consommation énergétique tant d’un point de vue sociétal que de santé au travail.


La Délégation Patronale propose pour les indemnités kilométriques et repas :
- 0,52 €/km contre 0,50 €/km en 2022.
- 18,50 € contre 18 € en 2022.
Pour la CGT et FO, cela n’est pas suffisant et ils ont indiqué qu’ils ne signeraient pas cet accord d’IK.

21 avril 2023                   JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                Texte 109 sur 174

Décrets, arrêtés, circulaires
CONVENTIONS COLLECTIVES
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DU PLEIN EMPLOI ET DE L’INSERTION
Arrêté du 17 avril 2023 portant extension d’accords conclus dans le cadre
de la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (no 897)

NOR : MTRT2308720A


Le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L.2261-15 ;
Vu l’arrêté du 18 octobre 1976 et les arrêtés successifs, notamment l’arrêté du 12 juillet 2010, portant extension
de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail
du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par
accord du 9 janvier 2013, et des textes qui l’ont complétée ou modifiée ;
Vu l’accord du 18 janvier 2023 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le
cadre de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail
du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises par
accord du 9 janvier 2013 ;
Vu l’accord du 18 janvier 2023 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas
au 1er janvier 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des services
interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de
santé au travail interentreprises par accord du 9 janvier 2013 ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel de la République française du 14 mars 2023 (NOR : MTRT2306787V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation
professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à
l’article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. – Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d’application de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du
travail du 20 juillet 1976, devenue convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises
par accord du 9 janvier 2013, les stipulations de :
– l’accord du 18 janvier 2023 portant sur les rémunérations minimales annuelles garanties, conclu dans le cadre
de la convention collective nationale susvisée.
A défaut d’accord prévu à l’article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les
modalités de négociation dans cette branche, l’accord est étendu sous réserve du respect de l’obligation de prendre
en compte lors de la négociation sur les salaires, l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ainsi que les mesures permettant de l’atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17
du code du travail.
– l’accord du 18 janvier 2023 relatif à l’indemnisation des frais de déplacement et des frais de repas au
1er janvier 2023, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l’ordonnance no 2017-1385
du 22 septembre 2017, l’article 4 de l’accord est étendu sous réserve de l’application des articles L. 2253-1
à L. 2253-3 du code du travail tels qu’interprétés par la décision du Conseil d’Etat no 433232 du 13 décembre 2021.
Art. 2. – L’extension des effets et sanctions des accords susvisés prend effet à compter de la date de
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 avril 2023.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN


Nota. – Les accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2023/10,
disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc/.